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Fonds de dotation

La forme juridique :

La forme juridique retenue est celle du fonds de dotation, création issue de la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008). Covéa est la première Société de Groupe d’Assurance Mutuelle en France à constituer un fonds de dotation.
Covéa – Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM), née du rapprochement de MAAF, MMA et GMF. N°1 en assurances de biens et responsabilité en France.

Covéa : www.covea.eu

Présentation du fonds de dotation :

« Malgré leur grand mérite, les outils existant actuellement dans le droit français peuvent décourager certaines initiatives en raison d’un excès de rigidité. Ainsi, s’il n’est évidement pas question de les remettre en cause, il apparaît que les fondations reconnues d’utilité publique sont encadrées par des règles très contraignantes ». C’est en ces termes que le Sénat, lors de la discussion sur la loi de modernisation de l’économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008), a justifié l’apparition, dans le paysage caritatif national, du Fonds de dotation pour favoriser le développement d’initiatives d’intérêt général.

Le fonds de dotation est un outil conçu avec la vocation de concilier la popularité des Associations et le prestige des fondations. Pour ce faire il cumule, d’une part, la souplesse de constitution et de fonctionnement reconnue à la forme associative et, d’autre part, la grande capacité juridique et financière caractérisant les Fondations et Associations reconnues d’utilité publique (RUP).

Comparé à l’Association et à la Fondation RUP, la souplesse du fonds de dotation se matérialise d’abord par le fait qu’il peut être constitué par une seule personne physique et/ou morale et ensuite par l’absence de toute autorisation ou instruction administrative préalable qui, en pratique, permet de disposer d’une structure opérationnelle dans un délai d’environ un mois.

En matière de fonctionnement, les fondateurs disposent d’une grande liberté pour organiser, à leur convenance, la gouvernance du fonds de dotation. En effet, hormis la seule obligation de composer le Conseil d’administration de trois membres a minima, le fonds de dotation n’est soumis au sein de son Conseil, contrairement à la fondation RUP, ni à l’établissement de collèges d’administrateurs, ni à la représentation des ministères liés à son objet social.

Quant à la capacité juridique et financière, elle est a minima équivalente sinon supérieure à celle de la fondation RUP. En effet, contrairement à la Fondation RUP, les libéralités consenties à un fonds de dotation ne répondent pas à l’exigence de conformité à son objet social et ne nécessitent pas l’accord préalable de l’autorité administrative de tutelle. Il en résulte pour le fonds de dotation, la capacité de recevoir des biens et droits de toute nature, avec la possibilité expresse de les exploiter commercialement dès lors que les profits sont exclusivement affectés au financement de son activité d’intérêt général.

Il n’est pas hasardeux d’inférer, de tous ces avantages, que le fonds de dotation est une nouvelle forme de fondation « débarrassée » de la rigidité qui freine l’expansion et la multiplicité d’initiatives d’intérêt général de grande envergure.

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